Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Offre
< Art. 8 Moment déterminant
> Art. 10 Best Price Rule

Art. 9 Egalité de traitement

(art. 24, al. 2, et 28, let. c, LBVM)

1 Le principe de l’égalité de traitement s’applique à toutes les catégories des titres de participation et aux instruments financiers visés par l’offre.

2 L’offre doit porter sur toutes les catégories de titres de participation cotés de la société visée. Si l’offre porte aussi sur des titres de participation non cotés de la société visée ou sur des instruments financiers, le principe d’égalité de traitement vaut également pour ceux-ci.

3 L’offrant doit veiller à ce qu’un rapport raisonnable existe entre les prix offerts pour les différents titres de participation et instruments financiers.

4 L’offre doit aussi porter sur les titres de participation provenant d’instruments financiers jusqu’à la fin du délai supplémentaire (art. 14, al. 5), mais pas obligatoirement sur les instruments financiers eux-mêmes.

5 Lorsqu’une offre porte sur des titres de participation dont l’acquisition ne permettrait pas à l’offrant de franchir le seuil déclenchant une offre obligatoire, l’offrant est libre de fixer le prix de l’offre. Il doit veiller à ce qu’un rapport raisonnable existe entre les prix offerts pour les différents titres de participation et instruments financiers. Si toutes les acceptations ne peuvent être satisfaites, l’offrant doit les traiter proportionnellement.

6 Lorsqu’une offre vise des titres de participation dont l’acquisition permettrait à l’offrant de franchir le seuil imposant une offre obligatoire, elle doit comprendre tous les titres de participation cotés de la société visée. Le prix de l’offre doit être conforme aux règles sur l’offre obligatoire.


Etat le 1er juin 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles