Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Annonce préalable
< Art. 6 Publication
> Art. 8 Moment déterminant

Art. 7 Effets

(art. 28, let. a, LBVM)

1 Dans les six semaines suivant l’annonce préalable, l’offrant doit publier un prospectus d’offre (prospectus) respectant les termes de l’annonce préalable. La commission peut prolonger ce délai lorsque des intérêts prépondérants le justifient, notamment lorsque l’offrant doit obtenir une autorisation d’une autorité publique, en particulier en matière de concurrence.

2 Le prospectus ne peut comporter de modification par rapport à l’annonce préalable que si cette modification est globalement favorable aux destinataires (p. ex. augmentation du prix, suppression de conditions).

3 La date de l’annonce préalable est déterminante pour:

a.
le calcul du prix minimum (art. 32 LBVM; art. 9, al. 6, de la présente ordonnance);
b.
l’obligation de déclarer des transactions (art. 31 LBVM; art. 38 à 43 de la présente ordonnance);
c.
les mesures de défense de la société visée (art. 29, al. 2 et 3, LBVM; art. 35 à 37 de la présente ordonnance);
d.
l’obligation de l’offrant de respecter la Best Price Rule (art. 10);
e.
la computation du délai selon l’art. 19, al. 1, let. g.

Etat le 1er juin 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles