Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 12 Procédure
< Art. 68 Recours contre les décisions
> Art. 70 Règlement

Art. 69 Emoluments

(art. 23, al. 1 et 5, et 28, let. g, LBVM)

1 Chaque offrant paie un émolument pour l’examen de l’offre par la commission, lors de la soumission de l’offre à la commission.

2 L’émolument est calculé proportionnellement au montant de l’offre; il est de:

a.
0,5 ‰ jusqu’à 250 millions de francs;
b.
0,2 ‰ pour la tranche allant de 250 à 625 millions de francs;
c.
0,1 ‰ pour la tranche dépassant 625 millions de francs.1

3 L’émolument s’élève au minimum à 25 000 francs et au maximum à 250 000 francs. Dans des cas particuliers, l’émolument peut être augmenté ou réduit de 50 %, selon l’étendue et la difficulté de la transaction. 2

4 En cas d’offre d’échange, le calcul du montant de l’offre est basé sur le cours moyen des valeurs mobilières cotées offertes en échange, calculé en fonction de la pondération des volumes, des transactions en bourse des 60 jours de bourse précédant la soumission de l’offre, respectivement de l’annonce préalable à la commission. Lorsque l’échange porte sur des valeurs mobilières illiquides ou qui ne sont pas cotées, l’émolument est fixé sur la base de l’évaluation effectuée par l’organe de contrôle.

5 Dans des cas particuliers, notamment lorsque la société visée ou un actionnaire qualifié cause un travail supplémentaire à la commission, celle-ci peut mettre un émolument supplémentaire à la charge de la société visée ou de l’actionnaire qualifié. Cet émolument s’élève au moins à 20 000 francs, mais ne peut dépasser le montant payé par l’offrant.

6 La commission prélève également un émolument lorsqu’elle décide dans d’autres cas, notamment sur l’existence de l’obligation de présenter une offre. Elle peut aussi prélever un émolument pour l’examen de demandes de renseignements. L’émolument peut aller jusqu’à 50 000 francs, selon l’étendue et la difficulté du cas. La commission peut le déduire de l’émolument prévu aux al. 1 à 4 si le requérant présente une offre après qu’une délégation a statué. 3

7 La commission peut exiger de toute partie une avance de l’émolument qui pourrait être mis à sa charge au terme de la procédure.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la Commission des OPA du 26 fév. 2010, approuvée par la FINMA le 22 avril 2010 et en vigueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2010 2105).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la Commission des OPA du 26 fév. 2010, approuvée par la FINMA le 22 avril 2010 et en vigueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2010 2105).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de la Commission des OPA du 26 fév. 2010, approuvée par la FINMA le 22 avril 2010 et en vigueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2010 2105).


Etat le 1er juin 2010
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