Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Annonce préalable
< Art. 5 Principe et contenu
> Art. 7 Effets

Art. 6 Publication

(art. 28, let. a, LBVM)

1 L’annonce préalable doit être rédigée en allemand et en français et publiée dans au moins un journal de chaque langue de manière à atteindre une diffusion nationale.

2 Elle doit être communiquée à la commission et à au moins deux des principaux médias électroniques diffusant des informations boursières (fournisseurs d’informations financières).

3 La communication doit avoir lieu au minimum 90 minutes avant l’ouverture ou après la clôture du négoce à la bourse à laquelle les titres de participation sont cotés.

4 La commission reproduit l’annonce préalable sur son site internet.

5 La communication de l’annonce préalable à la commission doit être accompagnée de la désignation d’un représentant en Suisse.


Etat le 1er juin 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles