Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 10 Offres concurrentes
< Art. 48 Principes en cas de pluralité d’offres
> Art. 50 Publication

Art. 49 Egalité de traitement des offrants par la société visée

(art. 30 LBVM)

1 La société visée doit respecter l’égalité de traitement entre les offrants; en particulier, elle doit fournir à tous les mêmes informations.

2 Une inégalité de traitement des offrants n’est admissible qu’avec l’accord préalable de la commission, lorsque la société visée démontre l’existence d’un intérêt social prépondérant.


Etat le 1er juin 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles