Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 3 Tâche
> Art. 5 Principe et contenu

Art. 4 Dérogations

(art. 28 LBVM)

1 La commission peut, d’office ou sur requête, autoriser des dérogations à certaines dispositions de la présente ordonnance lorsque des intérêts prépondérants le justifient.

2 En particulier, elle peut exonérer l’offrant du respect de certaines dispositions sur les offres publiques d’acquisition lorsqu’il acquiert ses propres titres de participation et si:

a.
l’égalité de traitement, la transparence, la loyauté et la bonne foi sont assurées; et
b.
il n’existe aucun indice de violation de la LBVM ou d’autres dispositions légales.

Etat le 1er juin 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles