Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 5 Contrôle de l’offre
< Art. 28 Tâches de l’organe de contrôle après la publication de l’offre
> Art. 30 Principes

Art. 29 Coopération avec la commission

(art. 25 et 28, let. d, LBVM)

1 L’organe de contrôle fournit à la commission toutes les informations qu’elle lui demande pour accomplir ses tâches.

2 Si l’organe de contrôle a des raisons de penser que des violations de la LBVM, des ordonnances ou des décisions de la commission relatives à l’offre sont intervenues après la publication d’une offre, il le signale sans délai à la commission et lui adresse un rapport spécial.

3 La commission peut charger l’organe de contrôle de procéder à des vérifications spéciales et de lui adresser un rapport.


Etat le 1er juin 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles