Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
> Art. 2 Définitions

Art. 1 But

(art. 1 et 28, let. c, LBVM)

La présente ordonnance a pour but d’assurer la loyauté et la transparence des offres publiques d’acquisition ainsi que l’égalité de traitement des investisseurs.


Etat le 1er juin 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles