Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

954.1

Loi fédérale
sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

(Loi sur les bourses, LBVM)

du 24 mars 1995 (Etat le 1er septembre 2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 31bis, 31quater, 64 et 64bis de la constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19932,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

Art. 2 Définitions

Art. 2a Négoce d’électricité en bourse

Section 2 Bourses

Art. 3 Autorisation

Art. 4 Autorégulation

Art. 5 Organisation des marchés

Art. 6 Surveillance du marché

Art. 7 Admission des négociants

Art. 8 Admission des valeurs mobilières

Art. 9 Instance de recours

Section 3 Négociants

Art. 10 Autorisation

Art. 10bis Systèmes de paiement et systèmes de règlement des opérations sur titres

Art. 11 Règles de conduite

Art. 11a Contrats de nantissement

Art. 12 Fonds propres

Art. 13 Répartition des risques

Art. 14 Consolidation

Art. 15 Obligations de tenir un journal et de déclarer

Art. 16 Présentation des comptes

Art. 17 Audit

Art. 18 et 19

Section 4 Publicité des participations

Art. 20 Obligation de déclarer

Art. 21 Devoir d’information de la société

Section 5 Offres publiques d’acquisition

Art. 22 Champ d’application

Art. 23 Commission des offres publiques d’acquisition

Art. 24 Obligations de l’offrant

Art. 25 Contrôle de l’offre

Art. 26 Droit de retrait du vendeur

Art. 27 Publication du résultat de l’offre et prolongation du délai

Art. 28 Dispositions additionnelles

Art. 29 Obligations de la société visée

Art. 30 Offres concurrentes

Art. 31 Obligation de déclarer

Art. 32 Obligation de présenter une offre

Art. 33 Annulation des titres restants

Art. 33a Tâches de la commission

Art. 33b Procédure devant la commission

Art. 33c Procédure de recours devant la FINMA

Art. 33d Procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral

Section 6 Surveillance3

Art. 34

Art. 34bis Coopération avec d’autres autorités de surveillance et avec la Banque nationale suisse

Art. 35 Obligation de renseigner

Art. 35a Interdiction de pratiquer

Art. 36 Conséquences du retrait de l’autorisation

Art. 36a Application des dispositions relatives à l’insolvabilité bancaire

Section 7 Relations internationales

Art. 37 Admission des bourses et des négociants étrangers

Art. 38 Assistance administrative

Art. 38a Contrôles hors du pays d’origine

Section 8 …

Art. 39

Section 9 Dispositions pénales

Art. 40

Art. 41 Violation des obligations de déclarer

Art. 42 Violation des obligations de la société visée

Art. 42a Violation des obligations des négociants

Art. 43 Violation du secret professionnel

Art. 44

Section 10 Dispositions finales

Art. 45 Dispositions d’exécution

Art. 46 Modification du code pénal

Art. 47 Modification de la loi sur les banques

Art. 48 Lois cantonales

Art. 49 Dispositions transitoires pour les bourses

Art. 50 Dispositions transitoires applicables aux négociants

Art. 51 Publicité des participations dans les sociétés cotées

Art. 52 Obligation de présenter une offre

Art. 53 Obligation de présenter une offre pour les sociétés déjà cotées

Art. 54 Annulation des titres restants

Art. 55 Référendum et entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er février 19974

Art. 2, let. e, 20, al. 1 à 4 et 6, 21, 22, 23, al. 3 à 5, 24 à 27, 29, al. 1 et 2, 30, al. 1, 31, al. 1 à 4, 32, al. 1 à 5 et 7, 33, 35, al. 2, let. d et e, 41, al. 1, let. a et b et 2, 42 et 51 à 54: 1er janvier 19985


 RO 1997 68


1 [RS 1 3; RO 1980 380, 1996 2502]
2 FF 1993 I 1269
3 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
4 ACF du 2 déc. 1996
5 Art. 1 de l’O du 13 août 1997 (RO 1997 2044)


Etat le 1er septembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles