Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 9 Dispositions pénales
< Art. 42a Violation des obligations des négociants
> Art. 44

Art. 431 Violation du secret professionnel

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

a.
en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une bourse ou d’un négociant ou encore de membre d’un organe ou d’employé d’une société d’audit, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions;
b.
incite autrui à violer le secret professionnel.

2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amendes au moins.

4 La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.

5 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l’obligation de renseigner l’autorité et de témoigner en justice sont réservées.

6 La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal2 sont applicables.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 RS 311.0


Etat le 1er septembre 2011
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