Section 9 Dispositions pénales
< Art. 42a Violation des obligations des négociants
> Art. 44
Art. 431 Violation du secret professionnel
1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
- a.
- en sa qualité de membre d’un organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une bourse ou d’un négociant ou encore de membre d’un organe ou d’employé d’une société d’audit, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions;
- b.
- incite autrui à violer le secret professionnel.
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.
3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amendes au moins.
4 La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.
5 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l’obligation de renseigner l’autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6 La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal2 sont applicables.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 RS 311.0