Section 9 Dispositions pénales
< Art. 42 Violation des obligations de la société visée
> Art. 43 Violation du secret professionnel
Art. 42a1 Violation des obligations des négociants
1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
- a.
- ne tient pas le journal au sens de l’art. 15 conformément aux prescriptions ou ne conserve pas les livres, documents et pièces justificatives conformément aux prescriptions;
- b.
- enfreint les obligations de déclarer imposées à l’art. 15.
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.
3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l’amende est de 10 000 francs au moins.
1 Introduit par le ch. 16 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
Etat le 1er septembre 2011
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