Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Passifs de la faillite
< Art. 22 Pluralité de créanciers
> Art. 24 Vérification des créances

Art. 23 Dépôts privilégiés

1 Les dépôts privilégiés au sens de l’art. 37b LB sont toutes les créances de clients découlant d’une activité de banque ou de négociant en valeurs mobilières qui sont, ou devraient être, comptabilisées dans les rubriques du bilan conformément à l’art. 25, al. 1, ch. 2.3 à 2.5 de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques (OB)1.

2 Les créances libellées au porteur, à l’exception des obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, ne sont pas des dépôts au sens de l’art. 37b LB. De même, les obligations de caisse qui ne sont pas déposées auprès de la banque ainsi que les demandes d’indemnisation contractuelles ou extracontractuelles, telles que notamment les prétentions découlant de la non-restitution des valeurs déposées selon l’art. 37d LB, ne sont pas des dépôts au sens de l’art. 37b LB.

3 Les créances des fondations bancaires au sens de l’art. 5, al. 2, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance2 et des fondations de libre passage au sens de l’art. 19, al. 2, de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage3 sont considérées comme celles de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. Le dividende est toutefois versé à la fondation bancaire ou de libre passage.

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1 RS 952.02
2 RS 831.461.3
3 RS 831.425
4 Abrogé par le ch. I de l’O de la FINMA du 19 mars 2009, avec effet au 1er juin 2009 (RO 2009 1769).


Etat le 1er juin 2009
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