Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre XIV Responsabilité et dispositions pénales
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Art. 491

1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

a.
utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d’«épargne»;
b.
omet de fournir à la FINMA les informations qu’il était tenu de lui communiquer;
c.
fait de la publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l’autorisation imposée par la loi.

2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.

3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, l’amende est de 10 000 francs au moins.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Etat le 1er septembre 2011
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