Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre XIV Responsabilité et dispositions pénales
< Art. 40 à 45
> Art. 47

Art. 461

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

a.
accepte indûment des dépôts du public ou des dépôts d’épargne;
b.
ne tient pas dûment les livres ni ne conserve les livres, les pièces justificatives et les documents conformément aux prescriptions;
c.
n’établit pas ou ne publie pas les comptes annuels et les bilans intermédiaires conformément à l’art. 6.

2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Etat le 1er septembre 2011
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