Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre XIV Responsabilité et dispositions pénales
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Art. 391

1 La responsabilité des fondateurs d’une banque, celle des organes chargés de la gestion, de la direction générale, de la surveillance et du contrôle de la banque et celle des liquidateurs et des sociétés d’audit2 nommés par la banque, sont régies par les dispositions du droit de la société anonyme (art. 752 à 760 CO3).

2 …4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476).
2 Nouvelle expression selon le ch. 15 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
3 RS 220
4 Abrogé par le ch. 15 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).


Etat le 1er janvier 2013
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