Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre XIII    Garantie des dépôts
< Art. 37j Exécution et cession légale
> Art. 37l

Art. 37k1 Echange d’informations

1 La FINMA fournit à l’organisme de garantie les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

2 L’organisme de garantie communique tous renseignements utiles à la FINMA ainsi qu’au chargé d’enquête, au délégué à l’assainissement ou au liquidateur de la faillite nommé par la FINMA et leur transmet les documents dont ils ont besoin pour mettre en oeuvre la garantie.


1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).


Etat le 1er mars 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles