Chapitre XI Mesures en cas de risque d’insolvabilité
< Art. 25 Conditions
> Art. 27 Protection systémique
Art. 26 Mesures protectrices
1 La FINMA peut prendre les mesures protectrices suivantes, notamment:1
- a.
- donner des instructions aux organes de la banque;
- b.2
- nommer un chargé d’enquête;
- c.
- retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions;
- d.
- révoquer la société d’audit au sens de la présente loi ou l’organe de révision institué par le CO3;
- e.
- limiter l’activité de la banque;
- f.
- interdire à la banque d’opérer des paiements, d’accepter des versements ou d’effectuer des transactions sur titres;
- g.
- fermer la banque;
- h.
- accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d’émission de lettres de gage.
2 Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l’exécution des mesures ou à la protection de tiers.
3 Le sursis déploie les effets prévus à l’art. 297 LP4, dans la mesure où la FINMA n’en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
3 RS 220
4 RS 281.1