Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre XI Mesures en cas de risque d’insolvabilité
< Art. 25 Conditions
> Art. 27 Protection systémique

Art. 26 Mesures protectrices

1 La FINMA peut prendre les mesures protectrices suivantes, notamment:1

a.
donner des instructions aux organes de la banque;
b.2
nommer un chargé d’enquête;
c.
retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions;
d.
révoquer la société d’audit au sens de la présente loi ou l’organe de révision institué par le CO3;
e.
limiter l’activité de la banque;
f.
interdire à la banque d’opérer des paiements, d’accepter des versements ou d’effectuer des transactions sur titres;
g.
fermer la banque;
h.
accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d’émission de lettres de gage.

2 Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l’exécution des mesures ou à la protection de tiers.

3 Le sursis déploie les effets prévus à l’art. 297 LP4, dans la mesure où la FINMA n’en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
3 RS 220
4 RS 281.1


Etat le 1er mars 2012
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