Chapitre XI Mesures en cas de risque d’insolvabilité
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Art. 25 Conditions
1 S’il existe des raisons sérieuses de craindre qu’une banque ne soit surendettée ou qu’elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n’a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner:
- a.
- des mesures protectrices selon l’art. 26;
- b.
- une procédure d’assainissement selon les art. 28 à 32;
- c.
- la faillite1 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g.
2 Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d’assainissement ou de faillite.
3 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 LP2), à l’ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725 et 725a CO3) ainsi qu’à l’obligation d’aviser le juge (art. 729b, al. 2,4 CO) ne s’appliquent pas aux banques.
4 Les ordres de la FINMA concernent l’ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu’ils se trouvent en Suisse ou à l’étranger. 5
1 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
2 RS 281.1
3 RS 220
4 Actuellement «art. 728c al. 3».
5 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645).