Chapitre X Surveillance
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Art. 23ter 1
Afin d’assurer l’application de l’art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808 art. 1; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
Etat le 1er mars 2012
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