Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre X Surveillance
< Art. 23
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Art. 23bis 1

1 et 2 …2

3 La FINMA est autorisée à transmettre aux autres autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers ainsi qu’à la Banque nationale les renseignements et les documents non accessibles au public dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches.3

4 Dans la surveillance des exploitants de systèmes de paiement et de systèmes de règlement des opérations sur titres qui sont soumis à la présente loi, la FINMA collabore avec la Banque nationale. Elle coordonne ses activités avec celles de la Banque nationale et consulte celle-ci avant de rendre une décision.4


1 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1er juillet 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157).
2 Abrogés par le ch. 15 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
3 Introduit par le ch. II 5 de l’annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 1985; FF 2002 5645).
4 Introduit par le ch. II 5 de l’annexe à la loi du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1er mai 2004 (RO 2004 1985; FF 2002 5645).


Etat le 1er septembre 2011
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