Chapitre IX Contrôle et audit
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Art. 181
1 Les banques, les groupes financiers et les conglomérats financiers chargent une société d’audit agréée d’effectuer un audit annuel. Celle-ci examine:
- a.
- s’ils établissent leurs comptes annuels conformément aux prescriptions applicables (audit des comptes annuels); et
- b.
- s’ils respectent le droit de la surveillance (audit prudentiel).
2 Lorsqu’une banque, un groupe financier ou un conglomérat financier dispose d’un organe de révision interne, celui-ci doit présenter ses rapports à la société d’audit. Les audits qui font double emploi doivent être évités.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution relatives au contenu et à l’exécution des audits, à la forme des rapports et aux exigences applicables à la société d’audit. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d’exécution sur les questions techniques.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).