Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

951.31

Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux

(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (Etat le 1er septembre 2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 98, al. 1 et 2, et 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 septembre 20052,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 But et champ d’application

Art. 1 But

Art. 2 Champ d’application

Art. 3 Appel au public

Art. 4 Portefeuilles collectifs internes

Art. 5 Produits structurés

Art. 6 Délégation au Conseil fédéral

Chapitre 2 Placements collectifs

Art. 7 Définition

Art. 8 Placements collectifs ouverts

Art. 9 Placements collectifs fermés

Art. 10 Investisseurs

Art. 11 Parts

Art. 12 Protection contre la tromperie et la confusion

Chapitre 3 Autorisation et approbation

Section 2 Gestionnaires de placements collectifs suisses

Art. 18

Section 3 Distributeurs

Art. 19

Chapitre 4 Règles de conduite

Art. 20 Principes

Art. 21 Placement de la fortune

Art. 22 Négoce de valeurs mobilières

Art. 23 Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier

Art. 24 Distribution

Titre 2 Placements collectifs ouverts

Chapitre 1 Fonds de placement contractuels

Section 1 Définition

Art. 25

Chapitre 2 Société d’investissement à capital variable (SICAV)

Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions en matière de placement

Chapitre 4 Dispositions communes

Titre 3 Placements collectifs fermés

Chapitre 1 Société en commandite de placements collectifs

Art. 98 Définition

Art. 99 Relation avec le code des obligations

Art. 100 Registre du commerce

Art. 101 Raison sociale

Art. 102 Contrat de société et prospectus

Art. 103 Placements

Art. 104 Interdiction de concurrence

Art. 105 Entrée et sortie des commanditaires

Art. 106 Consultation et information

Art. 107 Société d’audit

Art. 108 Etablissement des comptes

Art. 109 Dissolution

Chapitre 2 Société d’investissement à capital fixe (SICAF)

Art. 110 Définition

Art. 111 Raison sociale

Art. 112 Relation avec le code des obligations

Art. 113 Actions

Art. 114 Services de dépôts et de paiement

Art. 115 Politique de placement et limites de placement

Art. 116 Prospectus

Art. 117 Etablissement des comptes

Art. 118 Société d’audit

Titre 4 Placements collectifs étrangers

Chapitre 1 Définition et approbation

Art. 119 Définition

Art. 120 Obligation d’obtenir une approbation

Art. 121 Service de paiement

Art. 122 Traités internationaux

Chapitre 2 Représentant de placements collectifs étrangers

Art. 123 Mandat

Art. 124 Obligations

Art. 125 Lieu d’exécution

Titre 5 Audit3 et surveillance

Chapitre 1 Audit

Art. 126 Mandat

Art. 127 Conditions d’agrément des société d’audit et des auditeurs responsables

Art. 128 Tâches de la société d’audit

Art. 129 Secret d’audit

Art. 130 Obligation d’informer

Art. 131

Chapitre 2 Surveillance

Art. 132 Surveillance

Art. 133 Instruments de surveillance

Art. 134 Liquidation

Art. 135 Mesures en cas d’activité non autorisée ou non approuvée

Art. 136 Autres mesures

Art. 137 Ouverture de la faillite

Art. 138

Art. 139 Obligation de renseigner

Art. 140 Communication des jugements

Art. 141 et 142

Art. 143 Contrôles hors du pays d’origine

Art. 144 Collecte de données

Titre 6 Responsabilité et dispositions pénales

Chapitre 1 Responsabilité

Art. 145 Principe

Art. 146 Solidarité et recours

Art. 147 Prescription

Chapitre 2 Dispositions pénales

Art. 148 Délits

Art. 149 Contraventions

Art. 150 Poursuite pénale des infractions contre le secret d’affaires

Art. 151

Titre 7 Dispositions finales et transitoires

Art. 152 Exécution

Art. 153 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 154 Dispositions transitoires concernant les fonds de placement suisses

Art. 155 Dispositions transitoires concernant les placements collectifs étrangers

Art. 156 Dispositions transitoires concernant les représentants de placements collectifs étrangers

Art. 157 Dispositions transitoires concernant les titulaires d’une autorisation et les placements collectifs suisses

Art. 158 Dispositions transitoires concernant les sujets de droit qui utilisent une dénomination au sens de l’art. 12

Art. 159 Référendum et entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20074


Annexe
- Abrogation et modification du droit en vigueur


 RO 2006 5379


1 RS 101
2 FF 2005 5993
3 Nouvelle expression selon le ch. 14 de l’annexe à la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le présent texte.
4 ACF du 22 nov. 2006.


Etat le 1er septembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles