Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 6 Indépendance
> Art. 8 Exonération fiscale
Art. 7 Obligation d’informer et de rendre compte
1 La Banque nationale examine régulièrement avec le Conseil fédéral la situation économique, la politique monétaire et les questions d’actualité en relation avec la politique économique de la Confédération. Avant de prendre des décisions importantes en matière de politique économique et monétaire, le Conseil fédéral et la Banque nationale s’informent mutuellement de leurs intentions. Le rapport annuel et les comptes annuels de la Banque nationale sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral avant d’être présentés à l’assemblée générale.
2 La Banque nationale présente chaque année à l’Assemblée fédérale un rapport rendant compte de l’accomplissement de ses tâches selon l’art. 5. Elle expose régulièrement la situation économique et sa politique monétaire aux commissions de l’Assemblée fédérale compétentes.
3 Elle informe régulièrement le public de sa politique monétaire et fait part de ses intentions en la matière.
4 Elle publie son rapport annuel. En outre, elle publie chaque trimestre un rapport sur l’évolution économique et monétaire et chaque semaine les données importantes de politique monétaire.