Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

946.51

Loi fédérale
sur les entraves techniques au commerce

(LETC)

du 6 octobre 1995 (Etat le 1er juillet 2010)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu la compétence de la Confédération en matière de politique extérieure, vu les art. 31bis, al. 1 et 2, et 64bis de la constitution1, en application de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)2 et de son annexe H, en application de l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne3, en application de l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 relatif aux obstacles techniques au commerce4, vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19955,6

arrête:

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1 But et objet

Art. 2 Champ d’application

Art. 3 Définitions

Chapitre 2 Adoption de prescriptions techniques

Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général

Art. 4a Elaboration des prescriptions techniques applicables à l’information sur le produit

Art. 5 Elaboration des prescriptions techniques applicables aux aspects procéduraux de la mise sur le marché des produits

Art. 5a Elaboration des prescriptions techniques applicables à l’installation, à la mise en service et à l’utilisation

Art. 6 Transmission d’informations et consultation internationales

Chapitre 3 Compétences et tâches du Conseil fédéral

Section 1 Essais, évaluation de la conformité, enregistrement, homologation, signes de conformité

Art. 7 Procédures

Art. 8 Organismes

Art. 9 Signes de conformité

Section 2 Accréditation

Art. 10

Section 3 Normalisation

Art. 11

Section 4 Prescriptions techniques d’un Etat étranger

Art. 12

Section 5 Centre de renseignements

Art. 13

Section 6 Accords internationaux

Art. 14 Conclusion

Art. 15 Dispositions d’exécution

Section 7 Emoluments

Art. 16

Chapitre 3a 7 Mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères

Section 1 Dispositions générales

Art. 16a Principe

Art. 16b Mesures d’accompagnement visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses

Section 2 Denrées alimentaires

Art. 16c Régime d’autorisation

Art. 16d Conditions d’octroi et forme de l’autorisation

Section 3 Information sur le produit

Art. 16e

Chapitre 4 Droits et devoirs des personnes concernées

Section 1 Preuves de conformité

Art. 17 Principe

Art. 18 Preuve de l’essai et de l’évaluation de la conformité

Section 28 Surveillance du marché

Art. 19 Compétences des organes d’exécution

Art. 19a Obligation de collaborer et d’informer

Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères

Art. 20a Voies de droit

Art. 20b Protection des données

Section 3 Assistance administrative9

Art. 21 Assistance administrative en Suisse

Art. 22 Assistance administrative internationale

Chapitre 5 Dispositions pénales

Art. 23 Faux

Art. 24 Constatation fausse

Art. 25 Obtention frauduleuse d’une constatation fausse

Art. 26 Utilisation d’attestations fausses ou inexactes

Art. 27 Titres étrangers

Art. 28 Etablissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition et utilisation non autorisées de signes de conformité

Art. 28a Absence de la demande d’autorisation prévue à l’art. 16c

Art. 29 Avantages patrimoniaux acquis de façon illicite

Art. 30 Poursuite pénale

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 31 Dispositions d’exécution

Art. 32 Référendum et entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 199610


Annexe Modification du droit en vigueur

 RO 1996 1725


1 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 54, 95 et 101 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
2 RS 0.632.31
3 RS 0.632.401
4 RS 0.632.20 annexe 1A.6
5 FF 1995 II 489
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 883; FF 2001 4729).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
10 ACF du 17 juin 1996


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles