946.51
Loi fédérale
sur les entraves techniques au commerce
(LETC)
du 6 octobre 1995 (Etat le 1er juillet 2010)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu la compétence de la Confédération en matière de politique extérieure, vu les art. 31bis, al. 1 et 2, et 64bis de la constitution1, en application de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)2 et de son annexe H, en application de l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne3, en application de l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 relatif aux obstacles techniques au commerce4, vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19955,6
arrête:
Chapitre 1 But, champ d’application et définitions
Art. 1 But et objetArt. 2 Champ d’application
Art. 3 Définitions
Chapitre 2 Adoption de prescriptions techniques
Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en généralArt. 4a Elaboration des prescriptions techniques applicables à l’information sur le produit
Art. 5 Elaboration des prescriptions techniques applicables aux aspects procéduraux de la mise sur le marché des produits
Art. 5a Elaboration des prescriptions techniques applicables à l’installation, à la mise en service et à l’utilisation
Art. 6 Transmission d’informations et consultation internationales
Chapitre 3 Compétences et tâches du Conseil fédéral
Section 1 Essais, évaluation de la conformité, enregistrement, homologation, signes de conformité
Art. 7 ProcéduresArt. 8 Organismes
Art. 9 Signes de conformité
Chapitre 3a 7 Mise sur le marché de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
Section 1 Dispositions générales
Art. 16a PrincipeArt. 16b Mesures d’accompagnement visant à empêcher la discrimination des producteurs suisses
Section 2 Denrées alimentaires
Art. 16c Régime d’autorisationArt. 16d Conditions d’octroi et forme de l’autorisation
Chapitre 4 Droits et devoirs des personnes concernées
Section 1 Preuves de conformité
Art. 17 PrincipeArt. 18 Preuve de l’essai et de l’évaluation de la conformité
Section 28 Surveillance du marché
Art. 19 Compétences des organes d’exécutionArt. 19a Obligation de collaborer et d’informer
Art. 20 Surveillance des produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères
Art. 20a Voies de droit
Art. 20b Protection des données
Section 3 Assistance administrative9
Art. 21 Assistance administrative en SuisseArt. 22 Assistance administrative internationale
Chapitre 5 Dispositions pénales
Art. 23 FauxArt. 24 Constatation fausse
Art. 25 Obtention frauduleuse d’une constatation fausse
Art. 26 Utilisation d’attestations fausses ou inexactes
Art. 27 Titres étrangers
Art. 28 Etablissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition et utilisation non autorisées de signes de conformité
Art. 28a Absence de la demande d’autorisation prévue à l’art. 16c
Art. 29 Avantages patrimoniaux acquis de façon illicite
Art. 30 Poursuite pénale
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 31 Dispositions d’exécutionArt. 32 Référendum et entrée en vigueur
Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 199610
Annexe Modification du droit en vigueur
1 [RS 1 3]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les art. 54, 95 et 101 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
2 RS 0.632.31
3 RS 0.632.401
4 RS 0.632.20 annexe 1A.6
5 FF 1995 II 489
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 883; FF 2001 4729).
7 Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
10 ACF du 17 juin 1996