Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 3 Organisation et personnel
< Art. 26 Organe de révision
> Art. 28 Trésorerie

Art. 27 Personnel

1 Le personnel de l’ASRE est engagé conformément aux dispositions pertinentes du code des obligations1.

2 L’ASRE applique à sa politique du personnel les art. 4 et 5 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2.

3 L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération s’applique par analogie au salaire du directeur, des cadres et du reste du personnel rétribué de manière comparable ainsi qu’aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes.


1 RS 220
2 RS 172.220.1


Etat le 1er janvier 2007
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles