Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

944.3

Loi fédérale
sur les voyages à forfait

du 18 juin 1993

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 31sexies et 64 de la constitution fédérale1; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19932,

arrête:

Section 1: Définitions

Art. 1 Voyage à forfait

Art. 2 Organisateur, détaillant et consommateur

Section 2: Prospectus

Art. 3

Section 3: Information du consommateur

Art. 4 Avant la conclusion du contrat

Art. 5 Avant le début du voyage

Section 4: Contenu du contrat

Art. 6

Section 5: Hausse du prix

Art. 7

Section 6: Modification essentielle du contrat

Art. 8 Définition

Art. 9 Devoir d’information

Art. 10 Droits du consommateur

Section 7: Annulation du voyage à forfait

Art. 11

Section 8: Inexécution et exécution imparfaite du contrat

Art. 12 Réclamation

Art. 13 Mesures de remplacement

Art. 14 Responsabilité; principe

Art. 15 Exceptions

Art. 16 Limitation et exclusion de la responsabilité

Section 9: Cession de la réservation du voyage à forfait

Art. 17

Section 10: Garantie

Art. 18

Section 11: Droit impératif

Art. 19

Section 12: Référendum et entrée en vigueur

Art. 20

Date de l'entrée en vigueur: 1er juillet 19943


RO 1993 3152


1 RS 101
2 FF 1993 I 757
3 ACF du 30 nov. 1993 (RO 1993 3158)


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles