Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1: Définitions
> Art. 2 Organisateur, détaillant et consommateur

Art. 1 Voyage à forfait

1 Par voyage à forfait, on entend la combinaison fixée préalablement d’au moins deux des prestations suivantes, lorsqu’elle est offerte à un prix global et qu’elle dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée:

a.
le transport;
b.
l’hébergement;
c.
les autres services touristiques non accessoires au transport ou à l’hébergement représentant une part importante dans le forfait.

2 La présente loi s’applique également lorsque les diverses prestations d’un même voyage à forfait sont facturées séparément.


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles