Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

941.31

Loi fédérale
sur le contrôle du commerce des métaux
précieux et des ouvrages en métaux précieux

(Loi sur le contrôle des métaux précieux, LCMP)1

du 20 juin 1933 (Etat le 1er janvier 2011)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 31bis, al. 2, 31sexies et 34ter, let. g, de la constitution2,3

arrête:

Chapitre I Définitions

Art. 1 Métaux précieux, ouvrages en métaux précieux et multimétaux

Art. 2 Ouvrages plaqués. Similis

Chapitre II Titres

Art. 3 Titres légaux

Art. 4

Art. 5 Tolérance de titre

Chapitre III Commerce des ouvrages finis

Art. 6 Désignation d’ouvrages; conformité

Art. 7 Ouvrages en métaux précieux; indications du titre

Art. 7a Ouvrages multimétaux; désignation et apparence

Art. 8 Ouvrages plaqués et similis; désignation

Art. 8a Autres désignations et exceptions

Art. 8b Exigences matérielles; dispositions de détail

Art. 9 Poinçon de maître / a. Apposition obligatoire

Art. 10 Poinçon de maître / b. Définition

Art. 11 Poinçon de maître / c. Annonce

Art 12 Poinçon de maître / d. Inscription

Art. 13 Contrôle et poinçonnement / a. Condition

Art. 14 Contrôle et poinçonnement / b. Objet

Art. 15 Contrôle et poinçonnement / c. Poinçons officiels

Art. 16 Contrôle et poinçonnement / d. Procédure

Art. 17 Contrôle et poinçonnement / e. Contestations

Art. 18 Contrôle et poinçonnement / f. Droits. Droit de rétention. Recours

Art. 19 Contrôle et poinçonnement / g. Dispositions d’exécution

Art. 20 Importation

Art. 21 Exportation

Art. 22 Transit

Art. 22a Dénonciation de marchandises suspectes

Art. 23 Interdiction de colportage

Chapitre IV Fabrication de produits de la fonte4

Art. 24 Fabrication de produits de la fonte / 1. Patente de fondeur

Art. 25 Fabrication de produits de la fonte / 1. Patente de fondeur / a. Conditions

Art. 26 Fabrication de produits de la fonte / 1. Patente de fondeur / b. Octroi. Renouvellement. Retrait

Art. 27

Art. 28 Fabrication de produits de la fonte / 2. …

Art. 29 Fabrication de produits de la fonte / a. …

Art. 30

Art. 31 Fabrication de produits de la fonte / b. Obligations du titulaire de la patente. Marque

Art. 32 Titrage des produits de la fonte / a. Compétence et objet

Art. 33 Titrage des produits de la fonte / b. Manière de procéder

Art. 34 Procédure d’autorisation et droits

Chapitre V Organisation

Art. 35 Bureau central du contrôle / a. Incorporation

Art. 36 Bureau central du contrôle / b. Attribution

Art. 37 Bureau de contrôle / a. Création. Suppression

Art. 38 Bureau de contrôle / b. Attributions

Art. 39 Essayeurs du contrôle / a. Diplôme

Art. 40 Essayeurs du contrôle / b. Obligations. Responsabilité

Art. 41 Essayeurs du commerce / a. Autorisation d’exercer. Attributions

Art. 42 Essayeurs du commerce / b. Obligations. Responsabilité

Chapitre VI Recours

Art. 43

Chapitre VII   Dispositions pénales5

Art. 44 1. Infractions / a. Fraude

Art. 45 1. Infractions / b. Contrefaçon et falsification de poinçons

Art. 46 1. Infractions / c. Usage abusif de poinçons

Art. 47 1. Infractions / d. Prescriptions sur les poinçons, infractions; utilisation abusive de marques; modification de poinçons

Art. 48 1. Infractions / e. Commerce illicite

Art. 49 1. Infractions / f. Infractions à l’interdiction de colportage et aux prescriptions sur l’achat direct

Art. 50 1. Infractions / g. Reproduction illicite d’ouvrages

Art. 51 2. Infractions commises dans la gestion de personnes morales et de sociétés

Art. 52 3. Confiscation

 Dans les cas de condamnation pour fraude en application de l’art. 44, le tribunal peut ordonner la confiscation des ouvrages qui ont servi à commettre l’infraction. Les objets doivent être brisés. Le produit de la vente du métal revient à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées.

Art. 53 4. Application du code pénal fédéral

Art. 54 5. Procédure pénale

Art. 55 6. Inobservation de prescriptions d’ordre / a. Conditions de la répression

Art. 56 6. Inobservation de prescriptions d’ordre / b. Droit applicable et compétence

Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales

Art. 57 Disposition transitoire

Art. 58 Clause abrogatoire

Art. 59 Entrée en vigueur et exécution

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 19346

Disposition finale de la modification du 17 juin 19947

Les ouvrages fabriqués avant l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 1994 et qui sont conformes aux anciennes prescriptions, mais non aux nouvelles, peuvent être mis professionnellement dans le commerce dans un délai d’une année au plus après l’entrée en vigueur de cette modification.


Annexe 1 Couches de métaux précieux pour les ouvrages
plaqués. Exigences minimales

Annexe 2 Titres légaux des ouvrages en métaux précieux
et des ouvrages multimétaux


 RS 10 129


1 Nouvelle teneur selon l’art. 75 ch. 2 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques, en vigueur depuis le 1er avril 1993 (RO 1993 274; FF 1991 I 1).
2 [RS 1 3; RO 1981 1244]
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3102; FF 1993 II 997).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 21 déc. 2007 sur la suppression et la simplification de procédures d’autorisation, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).
5 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459).
6 ACF du 8 mai 1934 (RO 50 357)
7 RO 1995 3102


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles