Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre VII   Dispositions pénales
< Art. 52 3. Confiscation
> Art. 53 4. Application du code pénal fédéral

2 Dans les cas de condamnation pour fraude en application de l’art. 44, le tribunal peut ordonner la confiscation des ouvrages qui ont servi à commettre l’infraction. Les objets doivent être brisés. Le produit de la vente du métal revient à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées1.2

1 RS 312.4
2 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).


Etat le 1er janvier 2011
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