Section 2 Protection des titres
< Art. 6 Examen fédéral de conseil en brevets
> Art. 8 Délégation de tâches à des organisations et à des personnes relevant du droit public ou privé
Art. 7 Reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets
1 Un examen étranger de conseil en brevets est reconnu si son équivalence avec l’examen fédéral de conseil en brevets:
- a.
- est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des examens avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale;
- b.
- est établie dans le cas d’espèce.
2 Le Conseil fédéral désigne le service chargé d’accorder la reconnaissance.
3 Si le service compétent ne reconnaît pas un examen étranger de conseil en brevets, il définit les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l’art. 2, let. b, soient remplies.
Etat le 1er janvier 2013
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