Section 2 Libre circulation entre les cantons et registre cantonal des avocats
< Art. 8 Conditions personnelles
> Art. 10 Consultation du registre
Art. 9 Radiation du registre
L’avocat qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre.
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles