Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 8 Dispositions finales
< Art. 36 Droit transitoire

Art. 37 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Les art. 2, al. 2 et 3, 10, al. 1, let. b, ainsi que les sections 4 à 6 n’entrent en vigueur que si l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes1 entre lui-même en vigueur.

3 Pour les ressortissants des Etats membres de l’AELE, les art. 2, al. 2 et 3, 10, al. 1, let. b, ainsi que les sections 4 à 6 n’entrent en vigueur que si la loi fédérale du 14 décembre 2001 relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)2 entre elle-même en vigueur.3


1 RS 0.142.112.681
2 RO 2002 685. Cette loi est entrée en vigueur le 1er juin 2002.
3 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 2134; FF 2002 2477).


Etat le 1er janvier 2011
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