Section 1 Généralités
< Art. 2 Champ d’application personnel
> Art. 4 Principe de la libre circulation entre les cantons
Art. 3 Droit cantonal
1 Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat.
2 Est réservé également le droit des cantons d’autoriser les titulaires des brevets d’avocat qu’ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles