Section 5 Exercice permanent, par les avocats des Etats membres de l’UE ou de l’AELE, de la profession d’avocat sous leur titre d’origine
< Art. 28 Inscription au tableau
> Art. 30 Principes
Art. 29 Coopération avec l’autorité compétente de l’Etat de provenance
1 Avant d’ouvrir une procédure disciplinaire contre un avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE exerçant de manière permanente en Suisse sous son titre d’origine, l’autorité de surveillance informe l’autorité compétente de l’Etat de provenance.
2 L’autorité de surveillance coopère avec l’autorité compétente de l’Etat de provenance pendant la procédure disciplinaire en lui donnant notamment la possibilité de déposer des observations.
Etat le 1er janvier 2011
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