Section 3 Règles professionnelles et surveillance disciplinaire
< Art. 18 Interdiction de pratiquer
> Art. 20 Radiation des mesures disciplinaires
Art. 19 Prescription
1 La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.
2 Le délai est interrompu par tout acte d’instruction de l’autorité de surveillance.
3 La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.
4 Si la violation des règles professionnelles constitue un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s’applique à la poursuite disciplinaire.
Etat le 1er janvier 2011
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