Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 3 Règles professionnelles et surveillance disciplinaire
< Art. 18 Interdiction de pratiquer
> Art. 20 Radiation des mesures disciplinaires

Art. 19 Prescription

1 La poursuite disciplinaire se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés.

2 Le délai est interrompu par tout acte d’instruction de l’autorité de surveillance.

3 La poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter de la commission des faits incriminés.

4 Si la violation des règles professionnelles constitue un acte punissable pénalement, la prescription plus longue prévue par le droit pénal s’applique à la poursuite disciplinaire.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles