Section 2 Libre circulation entre les cantons et registre cantonal des avocats
< Art. 9 Radiation du registre
> Art. 10a Communication
Art. 10 Consultation du registre
1 Sont admis à consulter le registre:
- a.
- les autorités judiciaires et administratives fédérales et cantonales devant lesquelles l’avocat exerce son activité;
- b.
- les autorités judiciaires et administratives des Etats membres de l’UE ou de l’AELE devant lesquelles un avocat inscrit au registre exerce ses activités;
- c.
- les autorités cantonales de surveillance des avocats;
- d.
- l’avocat, pour les indications qui le concernent.
2 Toute personne a le droit de demander si un avocat est inscrit au registre et s’il fait l’objet d’une interdiction de pratiquer.
Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles