Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 2 Libre circulation entre les cantons et registre cantonal des avocats
< Art. 9 Radiation du registre
> Art. 10a Communication

Art. 10 Consultation du registre

1 Sont admis à consulter le registre:

a.
les autorités judiciaires et administratives fédérales et cantonales devant lesquelles l’avocat exerce son activité;
b.
les autorités judiciaires et administratives des Etats membres de l’UE ou de l’AELE devant lesquelles un avocat inscrit au registre exerce ses activités;
c.
les autorités cantonales de surveillance des avocats;
d.
l’avocat, pour les indications qui le concernent.

2 Toute personne a le droit de demander si un avocat est inscrit au registre et s’il fait l’objet d’une interdiction de pratiquer.


Etat le 1er janvier 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles