Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 4 Commission fédérale des maisons de jeu
< Art. 47 Organisation
> Art. 49 Collaboration avec les autorités

Art. 48 Tâches

1 La commission assure la surveillance des maisons de jeu, veille à ce que les dispositions légales soient respectées et prend les décisions nécessaires à l’application de la loi.

2 Outre les attributions que lui confère la présente loi, elle a notamment les tâches suivantes:

a.
contrôler la gestion et l’exploitation des maisons de jeu;
b.
veiller à ce que les obligations découlant de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent1 soient respectées;
c.
veiller à ce que le programme de mesures de sécurité et le programme de mesures sociales soient mis en oeuvre.

3 Pour accomplir ses tâches, la commission peut:

a.
exiger des maisons de jeu, des entreprises de fabrication ou de commerce d’installations de jeu et des organes de révision de ces établissements tous les renseignements et documents nécessaires;
b.
mandater des experts;
c.
confier des mandats spéciaux à l’organe de révision;
d.
instaurer des liaisons en ligne permettant le contrôle des installations informatiques des maisons de jeu;
e.2
recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.

1 RS 955.0
2 Introduite par le ch. I 15 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).


Etat le 27 décembre 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles