Chapitre 4 Commission fédérale des maisons de jeu
< Art. 47 Organisation
> Art. 49 Collaboration avec les autorités
Art. 48 Tâches
1 La commission assure la surveillance des maisons de jeu, veille à ce que les dispositions légales soient respectées et prend les décisions nécessaires à l’application de la loi.
2 Outre les attributions que lui confère la présente loi, elle a notamment les tâches suivantes:
- a.
- contrôler la gestion et l’exploitation des maisons de jeu;
- b.
- veiller à ce que les obligations découlant de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent1 soient respectées;
- c.
- veiller à ce que le programme de mesures de sécurité et le programme de mesures sociales soient mis en oeuvre.
3 Pour accomplir ses tâches, la commission peut:
- a.
- exiger des maisons de jeu, des entreprises de fabrication ou de commerce d’installations de jeu et des organes de révision de ces établissements tous les renseignements et documents nécessaires;
- b.
- mandater des experts;
- c.
- confier des mandats spéciaux à l’organe de révision;
- d.
- instaurer des liaisons en ligne permettant le contrôle des installations informatiques des maisons de jeu;
- e.2
- recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution.
1 RS 955.0
2 Introduite par le ch. I 15 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (RO 2006 5599; FF 2006 7351).
Etat le 27 décembre 2006
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