Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Maisons de jeu
Section 2 Concessions
< Art. 18 Obligation de communiquer
> Art. 20 Autorisations

Art. 19 Retrait, restriction, suspension

1 La commission retire la concession lorsque certaines des conditions essentielles qui étaient attachées à son attribution ne sont plus remplies ou si le concessionnaire:

a.
a obtenu la concession en donnant des indications incomplètes ou inexactes;
b.
n’a pas commencé l’exploitation dans le délai fixé par la concession;
c.
cesse intentionnellement l’exploitation pendant une durée relativement longue.

2 Elle retire également la concession si le concessionnaire ou une des personnes auxquelles il a confié la gestion de la maison de jeu:

a.
contrevient de manière grave ou répétée à la présente loi, à ses dispositions d’exécution ou à la concession;
b.
utilise la concession à des fins illicites.

3 Dans les cas de moindre gravité, la commission peut suspendre la concession, la restreindre ou la soumettre à des conditions et charges supplémentaires.

4 Si le concessionnaire est une société anonyme ou une société coopérative et que la concession lui soit retirée, la commission peut ordonner la dissolution de la société; elle nomme le liquidateur et surveille son activité.


Etat le 27 décembre 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles