Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

E. Dispositions transitoires et finales
< Art. 55 B. Dispositions finales / I. Entrée en vigueur

Art. 56

II. Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions et prend les mesures nécessaires pour l’exécution de la présente loi.

2 Il peut, par voie d’ordonnance, soumettre aux dispositions sur les loteries des entreprises analogues.


Etat le 1er janvier 2011
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