E. Dispositions transitoires et finales
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Art. 56
II. Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions et prend les mesures nécessaires pour l’exécution de la présente loi.
2 Il peut, par voie d’ordonnance, soumettre aux dispositions sur les loteries des entreprises analogues.
Etat le 1er janvier 2011
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