A. Des loteries
II. Exceptions à la prohibition
1. Loteries d’utilité publique ou de bienfaisance
< Art. 4 D. Opérations interdites
> Art. 6 A. Loteries d’utilité publique selon la législation fédérale / I. Dans le canton où la loterie est organisée / 2. Titulaire de l’autorisation
Art. 51
A. Loteries d’utilité publique selon la législation fédérale
I. Dans le canton où la loterie est organisée
1. Autorisation
Les loteries visant un but d’utilité publique ou de bienfaisance peuvent être autorisées par l’autorité cantonale compétente, pour le territoire du canton où elles sont organisées. Cependant aucune loterie destinée à assurer l’exécution d’obligations légales, de droit public ne peut être autorisée.
1 Dans les textes allemand et italien, cet article est divisé en deux alinéas. L’al. 2 correspond à la 2e phrase du présent texte.
Etat le 1er janvier 2011
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