Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

923.0

Loi fédérale
sur la pêche

(LFSP1)

du 21 juin 1991 (Etat le 1er août 2010)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 78, al. 4, et 79 de la Constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19884,

arrête:

Section 1 But et champ d’application

Art. 1 But

Art. 2 Champ d’application

Section 2 Protection et exploitation des poissons et des écrevisses

Art. 3 Exploitation

Art. 4 Mesures de protection

Art. 5 Espèces et races menacées

Art. 6 Espèces, races et variétés étrangères

Section 3 Protection des biotopes

Art. 7 Préservation, amélioration et reconstitution des biotopes

Art. 8 Autorisation pour les interventions techniques

Art. 9 Mesures à prendre pour de nouvelles installations

Art. 10 Mesures à prendre pour les installations existantes

Section 4 Collecte de données

Art. 11

Section 5 Encouragement de la pêche

Art. 12 Aides financières

Art. 13 Formation et perfectionnement

Art. 14 Allocations familiales versées aux pêcheurs professionnels

Section 6 Responsabilité civile

Art. 15

Section 7 Dispositions pénales5

Art. 16 Délits

Art. 17 Contraventions

Art. 18 Application du droit pénal administratif

Art. 19 Interdiction d’exercer la pêche

Art. 20 Poursuite pénale

Section 8 Exécution

Art. 21 Confédération

Art. 22 Cantons

Art. 22a Information et conseils

Art. 23 Surveillance de la pêche

Art. 24 Eaux intercantonales

Art. 25 Eaux internationales

Art. 26 Approbation d’actes législatifs cantonaux

Art. 26a

Art. 26b

Section 9 Dispositions finales

Art. 27 Abrogation et modification de lois fédérales

Art. 28

Art. 29 Référendum et entrée en vigueur

Date de l’entrée en vigueur6: 1er janvier 1994 Art. 6: 1er octobre 1991


 RO 1991 2259


1 Abréviation introduite par le ch. I 18 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 RS 101
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).
4 FF 1988 II 1293
5 A partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
6 ACF du 1er oct. 1991


Etat le 1er août 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles