Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 8 Exécution
< Art. 25 Eaux internationales
> Art. 26a

Art. 26 Approbation d’actes législatifs cantonaux

1 Les cantons soumettent à l’approbation de la Confédération leurs dispositions d’exécution concernant:

a.
l’exploitation (art. 3);
b.
les mesures de protection (art. 4);
c.
les espèces et les races menacées (art. 5).

2 Les actes législatifs dont la durée de validité n’excède pas trois mois ne sont pas soumis à l’approbation.


Etat le 1er août 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles