Section 8 Exécution
< Art. 25 Eaux internationales
> Art. 26a
Art. 26 Approbation d’actes législatifs cantonaux
1 Les cantons soumettent à l’approbation de la Confédération leurs dispositions d’exécution concernant:
- a.
- l’exploitation (art. 3);
- b.
- les mesures de protection (art. 4);
- c.
- les espèces et les races menacées (art. 5).
2 Les actes législatifs dont la durée de validité n’excède pas trois mois ne sont pas soumis à l’approbation.
Etat le 1er août 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles