Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 8 Exécution
< Art. 22 Cantons
> Art. 23 Surveillance de la pêche

Art. 22a1 Information et conseils

1 La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur l’état et l’importance des eaux poissonneuses.

2 Ils recommandent des mesures de protection et d’entretien appropriées.


1 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).


Etat le 1er août 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles