Section 8 Exécution
< Art. 22 Cantons
> Art. 23 Surveillance de la pêche
Art. 22a1 Information et conseils
1 La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur l’état et l’importance des eaux poissonneuses.
2 Ils recommandent des mesures de protection et d’entretien appropriées.
1 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).
Etat le 1er août 2010
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