Section 8 Exécution
< Art. 21 Confédération
> Art. 22a Information et conseils
Art. 22 Cantons
1 Les cantons exécutent la présente loi, dans la mesure où cette compétence n’incombe pas à la Confédération.
2 Ils édictent les dispositions nécessaires.
Etat le 1er août 2010
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