Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 8 Exécution
< Art. 21 Confédération
> Art. 22a Information et conseils

Art. 22 Cantons

1 Les cantons exécutent la présente loi, dans la mesure où cette compétence n’incombe pas à la Confédération.

2 Ils édictent les dispositions nécessaires.


Etat le 1er août 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles