Chapitre 7 Dispositions pénales
Chapitre 9 Exécution et procédure
< Art. 23 Dommages-intérêts
> Art. 25 Exécution par les cantons
Art. 24 Exécution par la Confédération1
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91).
Etat le 12 décembre 2008
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