Chapitre 7 Dispositions pénales
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> Art. 18 Contraventions
Art. 17 Délits
1 Sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque intentionnellement et sans autorisation: 1
- a.
- chasse ou tue du gibier et des animaux d’espèces protégées, ou capture, ou garde en captivité des animaux protégés, ou se les approprie;
- b.
- déniche des oeufs ou de jeunes oiseaux d’espèces protégées ou dérange les oiseaux pendant la couvaison;
- c.
- importe, fait transiter, exporte, met en vente ou aliène des animaux protégés vivants ou morts, des parties ou produits de ces animaux, ainsi que des oeufs;
- d.
- acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des animaux vivants ou morts ou des produits de ceux-ci, qu’il sait ou doit présumer avoir été obtenus par un acte délictueux;
- e.
- pénètre sans motif suffisant dans une zone protégée, muni d’une arme de tir;
- f.
- rabat ou attire des animaux hors de zones protégées;
- g.
- lâche des animaux;
- h.
- enfume, gaze, noie ou empale des renards, des blaireaux et des marmottes;
- i. 2
- aura utilisé des moyens et engins de chasse prohibés.3
2 Si le délinquant a agi par négligence, il sera puni de l’amende.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d).
3 Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS 311.0), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459).
Etat le 12 décembre 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles