Chapitre 2 Protection des forêts contre les atteintes de l’homme
Section 1 Défrichement et constatation de la nature forestière
< Art. 8 Taxe de compensation
> Art. 10 Constatation de la nature forestière
Art. 9 Compensation
Les cantons veillent à ce que les avantages considérables résultant de l’octroi d’autorisations de défrichement, qui ne sont pas traités selon l’art. 5 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire1 soient équitablement compensés.
Etat le 1er janvier 2008
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