Chapitre 2 Protection des forêts contre les atteintes de l’homme
Section 1 Défrichement et constatation de la nature forestière
< Art. 4 Définition du défrichement
> Art. 6 Compétence
Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1 Les défrichements sont interdits.
2 Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
- a.
- l’ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu’à l’endroit prévu;
- b.
- l’ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire;
- c.
- le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement.
3 Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
4 Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5 Les dérogations à l’interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
Etat le 1er janvier 2008
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