Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 7 Procédure et exécution
Section 2 Exécution
< Art. 48 Expropriation
> Art. 50 Cantons

Art. 491 Confédération

1 La Confédération veille à l’exécution de la présente loi et accomplit les tâches qui lui sont directement attribuées par celle-ci.

2 Avant de rendre une décision en application de la présente loi, sur la base d’une autre loi fédérale ou d’un traité international, l’autorité fédérale consulte les cantons concernés. L’office et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2.

3 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
2 RS 172.010


Etat le 1er janvier 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles