Chapitre 3 Protection contre les catastrophes naturelles
< Art. 18 Substances dangereuses pour l’environnement
> Art. 20 Principes de gestion
Art. 19
Là où la protection de la population ou des biens d’une valeur notable l’exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones de rupture d’avalanches ainsi que des zones de glissement de terrains, d’érosion et de chutes de pierres et veiller à l’endiguement forestier des torrents. Des méthodes aussi respectueuses que possible de la nature doivent être utilisées.
Etat le 1er janvier 2008
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles